163. L’arbitre a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour décider d’un différend au sens de la présente entente. Il peut maintenir, modifier ou annuler la décision qui fait l’objet d’un différend et selon les termes de sa sentence, ordonner un paiement ou fixer une compensation, rétablir un droit ou rendre toute ordonnance qu’il juge équitable dans les circonstances.
La sentence est définitive et elle lie les parties.
2020-12-04Décision 2020-12-04, a. 163.